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Le Puy : l’hôpital Emile Roux condamné pour faute médicale

Par annabel@zoomdici.com , Mise à jour le 19/05/2022 à 12:00

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a tenu le centre hospitalier ponot pour responsable d’une complication infectieuse et d’un retard de consolidation d’une fracture de l’avant-bras sur un garçon de 12 ans qui s’était blessé sur une aire de jeux en 2017.

Le 10 juillet 2017, E... H..., âgé de 12 ans, a été victime d’une chute sur une aire de jeux lui ayant causé une fracture ouverte de l’avant-bras droit, opérée le même jour au centre hospitalier du Puy-en-Velay par la mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse. Le 23 juillet 2017, il a été constaté une montée de fièvre et une plaie purulente, entraînant son hospitalisation en urgence dans une clinique à Nîmes, où il a subi une nouvelle intervention en vue du drainage de l’abcès et du parage de la plaie. Après une antibiothérapie, ses broches ont été retirées, le 8 août 2017, puis l’enfant a suivi des séances de rééducation. 
Il sera de nouveau pris en charge pour un retard de consolidation dans une clinique à Montpellier, le 7 novembre 2017, pour la mise en place de fixateurs externes, lesquels seront retirés le 30 novembre 2017. La consolidation définitive a été constatée le 28 mars 2018. 

L’expert conclut à un manquement dans le nettoyage de la plaie initiale

Les parents ont saisi le tribunal d’une demande d’expertise le 14 mai 2018, ordonnée le 10 juillet 2018. L’expert désigné, Dr C... a déposé son rapport le 16 décembre 2018, mettant en cause un manquement du centre hospitalier du Puy-en-Velay dans le nettoyage de la plaie initiale. 
Par lettre du 5 mars 2019, M. et Mme H... ont adressé une demande préalable indemnitaire à cet établissement, demeurée sans réponse. Ils ont donc sollicité le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour demander la condamnation du centre hospitalier du Puy-en-Velay à leur verser 33 282,55 euros en réparation des préjudices subis par leur fils, ainsi que la somme de 11 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux propres et de ceux de leurs deux autres enfants.

Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (CPAM), représentée par Mme J..., responsable du service recours contre tiers, a demandé à ce que le centre hospitalier du Puy soit condamné à lui verser 24 956,66 euros au titre des prestations versées relatives au dommage subi par l’enfant. Elle a aussi demandé que l’établissement hospitalier lui verse la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal, que le centre hospitalier du Puy est responsable d’un « manquement dans l’exploration et le nettoyage de la plaie traumatique malgré la réalisation parfaite d’une ostéosynthèse (…). La persistance de corps étrangers dans la plaie traumatique a conduit à développer une infection dans la loge musculaire en regard du foyer de fracture ulnaire probablement responsable de l’ouverture cutanée et qui a conduit à une réintervention du fait de l’apparition d’un abcès et probablement responsable du retard de consolidation ulnaire. » 

Pour contester ces conclusions, l’établissement hospitalier produit une analyse critique du Professeur L..., expert près la cour d’appel de Lyon, en date du 8 mars 2019, estimant qu’en l’absence de consensus dans la discipline au sujet du lavage des plaies d’environ 1 cm, le parage lavage « intermédiaire » pratiqué par le chirurgien qui a pris en charge cette fracture était « tout à fait adapté », et que le lien n’est pas établi entre ces soins et l’infection. 

Le 27 décembre 2012, M. C... a été victime d’un accident de quad lui ayant causé une fracture du tibia droit, opérée au centre hospitalier de Brioude. En septembre 2016, il a été constaté un cal osseux insatisfaisant avec une extériorisation de l’extrémité proximale du clou dans l’articulation du genou. L’ablation du clou tibial a été réalisée dans le même hôpital le 8 décembre 2016. 
Par une requête en référé, enregistrée le 21 septembre 2017, M. C... a demandé au juge de prescrire une expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 27 octobre 2017. Le docteur A..., expert désigné, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 17 juillet 2018, concluant à une perte de chance de 50 %. 
Le requérant a saisi le centre hospitalier d’une demande d’indemnisation, le 8 avril 2019, ayant donné lieu à une proposition amiable refusée par le requérant. Une médiation a été proposée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par décision du 20 novembre 2019, qui n’a pas davantage permis de parvenir à un accord. M. C... a donc demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Brioude à lui verser la somme de 28 065,85 euros en réparation de ses préjudices.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge du référé du tribunal, que « M. C... présente en séquelles de sa fracture complexe du tiers proximal de jambe droite, un trouble rotatoire en rotation interne par cal vicieux ». L’expert a toutefois estimé que « l’indication opératoire de l’enclouage tibial droit est justifiée », que « le suivi a été attentif avec radiographies de contrôle », et que les traitements reçus par M. C... au centre hospitalier de Brioude « ne relèvent pas d’un mauvais fonctionnement ou d’une mauvaise organisation du service, ni d’une administration défectueuse des soins non médicaux, ni d’une mauvaise exécution des soins médicaux ». 
Selon le même rapport, il ressort de la littérature médicale que « les troubles de rotation sont fréquents (…) pouvant aller jusqu’à 50 % » et que « l’évolution vers un cal vicieux est une évolution possible malgré une prise en charge chirurgicale correcte », avec un seuil toléré de 10°. S’il estime que M. C... présente un « cal vicieux excessif de 15° », il ne relève aucune faute dans l’indication ni l’exécution dans le traitement de sa fracture par enclouage tibial, alors que l’alternative par ostéosynthèse par plaque vissée « augmente le risque infectieux et le risque de non-consolidation ». 
L’expert médical indique également qu’« il est difficile de dire si le chirurgien a bloqué son clou centro-médullaire dans cette position ou si la rotation s’est produite lors de l’appui progressif », et que « la douleur au niveau du genou est une évolution normale après enclouage tibial ». Il ressort en effet du compte rendu du 19 février 2014 que le chirurgien avait noté : « Va très bien. Pas de gêne. Fracture solide. On attend 1 an pour ablation. AR en février 2015. ». Ainsi, alors qu’il lui avait été préconisé de consulter son chirurgien dès février 2015 pour l’ablation du clou, M. C... ne l’a consulté qu’en septembre 2016 sans motif valable, lorsqu’il se plaignait de douleurs nouvelles au genou. Par suite, et alors même que l’expert a estimé qu’« un verrouillage proximal était judicieux » et que son absence « conduit à une perte de chance de 50 % » dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les troubles subis par le requérant seraient en lien direct avec une faute médicale. 
Lors d’une audience du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête de M. C... a été rejetée. 
M. C... versera au centre hospitalier de Brioude la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros sont mis à la charge définitive de M. C.

Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’analyse du sapiteur infectiologue annexé au rapport d’expertise contradictoirement mené dans le cadre de la procédure diligentée par le tribunal, que d’une part, « le terme d’infection associée aux soins avec abcès secondaire découvert à J13 postopératoire est approprié aux germes retrouvés », correspondants aux bactéries présentes naturellement dans le sol du type de celui des aires de jeu où a chuté l’enfant. 
En outre, selon les indications non contredites de l’expert, « l’ostéosynthèse à foyer fermé d’une fracture ouverte expose à un risque infectieux secondaire seulement de 3 % et le risque infectieux augmente de manière exponentielle si la plaie traumatique n’est pas débridée et nettoyée correctement », alors que « l’antibioprophylaxie ne dispense pas de l’exploration de la plaie traumatique surtout lorsque la fracture survient dans un milieu contaminant tel que peut l’être le milieu extérieur », et que « le compte rendu opératoire du 10.07 n'apporte pas d’élément concernant l’exploration de cette plaie parlant d’un simple parage ». 
D’autre part, l’expert a estimé que cette infection, bien qu’elle ne se soit pas accompagnée d’une infection osseuse, est à l’origine d’un retard de consolidation, lequel a conduit à la pose de fixateurs externes durant trois semaines en novembre 2017. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les dommages subis par leur fils résultent d’un manquement aux règles de l’art dans le nettoyage de sa plaie lors du traitement de sa fracture ouverte, le 10 juillet 2017 au centre hospitalier Puy-en-Velay. 
Néanmoins, comme le soutient l’établissement hospitalier en défense, ce manquement constitue une perte de chance pour l’intéressé de ne pas subir de telles conséquences, devant être évaluée dans les circonstances de l’espèce à 97 % compte tenu d’une occurrence de 3 % des complications infectieuses constatées pour ce type d’interventions.

L'hôpital Emile Roux devra verser 39 735 euros

Lors d’une audience du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le centre hospitalier du Puy-en-Velay a été condamné à verser aux parents la somme de 8 573,83 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant, ainsi qu’une somme de 1 940 euros au titre de leurs préjudices propres. 
Le centre hospitalier du Puy versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault 24 207,96 euros au titre de ses débours de santé et une somme de 1 114 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Puy. 
Le centre hospitalier du Puy versera aux parents la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.